1 (1) Subject to subsection (2), for the purposes of the definition " finance entity" in subsections 464(1) and 507(1) of the Bank Act, 386(1) of the Cooperative Credit Associations Act, 490(1) of the Insurance Companies Act and 449(1) of the Trust and Loan Companies Act, “finance entity” means an entity that engages in a business that includes
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la définition de « entité s'occupant de financement » aux paragraphes 464(1) et 507(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, « entité s'occupant de financement » s'entend d'une entité qui exerce l'une ou l'autre des activités suivantes :