3. Member States shall define the starting point for trend reversal as a percentage of the level of the groundwater quality standards set out in Annex I and of the threshold values established pursuant to Article 3, on the basis of the identified trend and the environmental risk associated therewith, in accordance with Part B, paragraph 1 of Annex IV.
3. Les États membres définissent le point de départ des inversions de tendance sous la forme d'un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l'annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV, partie B, point 1.