If it becomes clear that a commercial vehicle presents a serious risk to its occupants or other road users either during the roadside inspection referred to in Article 4(1) or during the more elaborate test referred to in the first subparagraph of this paragraph, use of that vehicle may be prohibited until the dangerous deficiencies discovered have been rectified.
L'utilisation de ce véhicule peut être suspendue jusqu'à la réparation des défauts dangereux décelés, s'il devient évident que le véhicule utilitaire représente un risque important pour ses occupants ou pour les autres usagers du réseau routier, soit lors du contrôle technique routier visé à l'article 4, paragraphe 1, soit, lors du contrôle plus élaboré visé au premier alinéa du présent paragraphe.