The enforcement bodies referred to in Article 39(1) shall exchange information about their work and decision-making principles and practice for the purpose of co-ordinating their decision-making principles across the Community.
Les organismes de contrôle visés à l'article 39 , paragraphe 1 , échangent des informations sur leur travail et sur leurs principes et pratiques en matière de prise de décision, aux fins de coordonner leurs principes décisionnels dans toute la Communauté.