In fact, the court, in its decision, has left the door open and invited litigation and argument on whether or not a purpose clause like section 36.2 would be sufficient and would pass scrutiny with respect to the law of solicitor-client privilege in Canada, as decided by the court.
En fait, dans son arrêt, la cour a entrouvert une porte, ce qui pourrait donner lieu à des litiges et à des arguments sur la question de savoir si une disposition de déclaration d'objet, comme l'article 36.2, serait suffisante et serait jugée valide au regard du droit relatif au secret professionnel de l'avocat au Canada, tel qu'il a été défini par les tribunaux.