(b) under section 29 — if the volume is a volume not referred to in subparagraph 29(e)(iii) or (iv) — or under any other provision of these Regulations, other than those referred to in paragraph (a), may be expressed in whole cubic metres or in cubic metres to one, two or three decimal places, rather than in litres, if that unit is indicated in the record or report.
b) s’agissant de l’article 29 — dans le cas où le volume n’est pas celui d’un lot visé aux sous-alinéas 29e)(iii) ou (iv) — et de toute autre disposition du présent règlement autres que celles visées à l’alinéa a), en mètres cubes, sous forme de nombre entier ou sous forme de nombre décimal ayant jusqu’à trois décimales, plutôt qu’en litres, si l’unité est indiquée dans les renseignements consignés ou les rapports;