(2) The pension of a constable’s widow shall be equal to one-half the pay and allowances which would have been permitted her deceased husband for pension purposes, under this Act, at the time of his death, irrespective of whether he had qualified for pension by length of service or not, and the compassionate allowance to each child shall be sixty dollars per annum.
(2) La pension de la veuve d’un gendarme doit être égale à la moitié de la solde et des allocations qui auraient été permises à son mari défunt aux fins de la pension prévue par la présente loi, à l’époque de sa mort, qu’il se soit rendu apte à recevoir une pension par la longueur de son service ou non, et l’allocation de commisération à chaque enfant doit être de soixante dollars par année.