In the event of the death of a pensioner who was entitled to draw a pension or pensions under the legislation of one or more Member states, when such pensioner was residing in the territory of a Member States other than the one whose institution was responsible for providing him with benefits in kind under Article 28, the death grants payable under the legislation administrated by that instituion shall be provided by the institution at its own expense as though the pensioner had been residing in the territory of the Member States of that institution at the time of his death.
En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.