1. The appeal and the response may be supplemented by a reply and a rejoinder where the President, on application made by the appellant within seven days of service of the response, considers such further pleading necessary and expressly allows the submission of a reply in order to enable the appellant to put forward his point of view or in order to provide a basis for the decision on the appeal.
Le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique lorsque le président, à la suite d'une demande présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire et autorise expressément la présentation d'un mémoire en réplique pour permettre à la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi.