3. Where paragraph 1 applies, the intermediary payment service provider shall, upon request from the payment service provider of the payee, make available to that payment service provider, all the information on the payer which it had received, irrespective of whether it was complete or not, within three working days of receiving that request.
3. Dans le cas visé au paragraphe 1, sur demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à sa disposition toutes les informations sur le donneur d’ordre qu'il a reçues, qu'elles soient complètes ou non, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de sa demande.