4.
Member States shall ensure that, where the exercise of the right referred to in paragraph 1, point (a) entails a
modification of the agenda for the general meeting already communicated to shareholders, the company shall make available a revised agenda in the same manner as the previous agenda in advance of th
e applicable record date as defined in Article 7(2) or, if no record date applies, sufficiently in advance of the date of
...[+++]the general meeting so as to enable other shareholders to appoint a proxy or, where applicable, to vote by correspondence.4. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point a), entraîne une modification de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a déjà été communiqué aux actionnaires, la société rende disponible, selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’ordre du jour précédent, un ordre du j
our révisé avant la date d’enregistrement applicable telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, ou, si aucune date d’enregistremen
t n’est applicable, dans un délai précédant suffisamment la date de l’a
...[+++]ssemblée générale, pour permettre à d’autres actionnaires de désigner un mandataire ou, le cas échéant, de voter par correspondance.