These particulars will be held on the database until three consecutive years have elapsed since the death of the bovine animal or until three consecutive years have elapsed since the record was made in the case of records for pigs.
Ces informations seront conservées dans la base de données jusqu'à ce que trois années consécutives se soient écoulées après le décès de l'animal de l'espèce bovine ou après l'enregistrement, dans le cas où il est procédé à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine.