les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne g
estion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés; lorsqu’il est fait usage des donnée
s contenues dans la base de données informatisée pour les animaux définie à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (9), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne g
estion du régime de paiements ...[+++] directs ou de la mesure de développement rural concernés;