2. Member States' liaison officers in third countries or international organisations shall, where necessary , in accordance with national law and relevant international instruments and in compliance with current provisions governing the protection of personal data , provide information relating to criminal threats to other Member States directly to the liaison officers of the Member State in question, if that Member State is represented in the third country or international organisation concerned.
2. L'officier de liaison d'un État membre en poste dans un pays tiers ou une organisation internationale communique , dans le respect du droit national et des instruments internationaux pertinents, chaque fois que nécessaire et dans le respect des dispositions actuelles relatives à la protection des données personnelles, des informations relatives à des menaces criminelles pesant sur un autre État membre directement à l'officier de liaison de cet État membre, lorsque ce dernier est représenté dans le pays tiers ou l'organisation internationale considéré(e).