This provision already exists under Article 7.3 of the Payment Services Directive in order to avoid that credit institutions are subject to cumulative prudential requirements under the banking directive on the one hand and the specific regime laid down for payment services institutions on the other hand.
La présente disposition existe déjà à l'article 7, paragraphe 3, de la directive sur les services de paiement afin d'éviter que les établissements de crédit soient soumis à des exigences prudentielles cumulées au titre de la directive bancaire, d'une part, et du régime spécifique prévu pour les établissements de services de paiement, d'autre part.