(2) The election must be authorized by a resolution of the employer and, in the case of a Crown corporation, must also be authorized by the Minister and the appropriate Minister, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.
(2) Le choix doit être autorisé par une résolution de l’employeur. S’il s’agit d’une société d’État, il doit aussi être autorisé par le ministre et par le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.