(5) The competent minister must, within 180 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat is included in the public registry, make the recommendation if he or she is of the opinion that there are no provisions in, or other measures under, this or any other Act of Parliament that protect the particular portion of the critical habitat, including agreements under section 11.
(5) Le ministre compétent est tenu, dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini la partie de l'habitat essentiel, de faire la recommandation s'il estime qu'aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime — notamment les accords conclus au titre de l'article 11 —, ne protègent la partie de l'habitat essentiel.