1. Article 27 (1) shall not apply where a Member State bases the award of contracts on other criteria, within the framework of rules in force at the time of adoption of this Directive, the aim of which is to give preference to certain tenderers, provided that the rules invoked are compatible with the Treaty.
1. L'article 27 paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde, pour l'attribution des marchés, sur d'autres critères, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et visant à donner la préférence à certains soumissionnaires, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.