1. In the event of assignment to a third party of the creditor's rights under a credit agreement or the agreement itself, the consumer shall be entitled to plead against the assignee any defence which was available to him against the original creditor, including set-off where the latter is permitted in the Member State concerned.
1. Lorsque les droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l'égard du cessionnaire tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l'État membre concerné.