1. Between participating Member States the procedures set out in the relevant Union law for credit institutions wishing to establish a branch or to exercise the freedom to provide services by carrying on their activities within the territory of another Member State and the related competences of home and host Member States shall apply only for the purposes of the tasks not conferred upon the ECB by Article 4 of this Regulation.
1. Entre États membres participants, les procédures prévues dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union pour les établissements de crédit souhaitant établir une succursale ou exercer des activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services et les compétences y afférentes des États membres d'origine et d'accueil ne s'appliquent qu'aux fins des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par l'article 4 du présent règlement.