2. With effect from two months after the entry into force of this Regulation , payment services providers shall not offer or request for cross-border credit card transactions a per transaction interchange fee or other agreed remuneration with an equivalent object or effect of more than 0,3 % of the value of the transaction.
2. À partir de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement , les prestataires de services de paiement ne proposeront et ne demanderont pas de commission d'interchange par opération sur les opérations transfrontalières par carte de crédit ni d'autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération.