'The allotted appropriations shall be used solely to cover expenditure properly entered into and paid in the financial year for which they were granted, save as otherwise provided in Articles 7 and 103, and to cover the debts regularly contracted relating to preceding financial years for which no appropriation was carried forward.`;
«Les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues aux articles 7 et 103, et pour couvrir les dettes régulièrement engagées qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquelles aucun crédit n'avait été reporté».