3. The Commission shall be authorized to approve, without seeking the opinion of the Committee referred to in Article 8, any extra commitments needed for covering any expected or real cost overruns in connection with the operations, provided that the overrun or additional requirement is less than or equal to 20 % of the initial commitment fixed by the financing decision.
3. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 8, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.