The Registrar shall, at the request of any Judge, of the Advocate-General or of a party, arrange for anything said or written in the course of the proceedings before the Court of First Instance to be translated into the languages he chooses from those referred to in Article 35 (1).
Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d'un des juges, de l'avocat général ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées au paragraphe 1 de l'article 35 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant le Tribunal.