Except in the case of a flagrant offence, restraining measures requiring the intervention of a judge cannot be instituted against a member of any Chamber for the duration of a session, regarding repressive matters, except by the first President of the Court of Appeal at the demand of the competent judge.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent.