in cases of flights to or from Montenegro, payments for the provision of such services, other than Air Traffic Control Services provided by the competent authorities of the FRY, are not made into the account of the competent authorities of Montenegro listed in the Regulation, the level of such payments does not correspond to the average rates applicable during the six months period before 19 June 1999, or such rates are applied on a discriminatory basis.
dans le cas de vols en direction ou en provenance de la République du Monténégro, la fourniture de ces services, autres que les services de contrôle du trafic aérien fournis par les organes compétents de la RFY, n'est pas payée sur le compte des autorités compétentes de la République du Monténégro énumérées dans le règlement, si le montant de ces paiements ne correspond pas aux tarifs moyens applicables à ces services durant les six mois précédant le 19 juin 1999 ou si ces tarifs ne sont pas appliqués sans discrimination.