(2) In construing the sections of the Canada Business Corporations Act made applicable to corporations sole under this Part, " security holder" , or " registered holder or beneficial owner" in relation to a security, means the office holder or administrator of a corporation sole to which this Part applies, acting alone.
(2) Dans les articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui s'appliquent aux corporations simples en vertu de la présente Partie, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l'égard d'une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s'entend d'un titulaire de charge ou d'un administrateur, agissant seul, d'une corporation simple à laquelle s'applique la présente Partie.