(2.1) For the purposes of the definition “investment business” in subsection 95(1), a foreign affiliate of a taxpayer, the taxpayer and, wher
e the taxpayer is a corporation all the issued shares of which are owned by a corporation described in subparagraph 95(2.1)(a)(i), such corporation described in subparagraph 95(2.1)(a)(i) shall be considered to be dealing with each other at arm’s length in respect of the entering into of agreements that provide for the purchase, sale or exchange
of currency and the execution of such agreements where ...[+++]
(2.1) Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d’un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l’ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l’exécution de conventions prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :