Lo
rsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, qui constituent le cœur de métier du gestionnaire et revêtent par conséquent une grande importance en matière de protection des investisseurs et de risque systémique, il convient, en sus des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, que les autorités co
mpétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et l’autorité de surveillance de l’entreprise de pays tiers aient convenu de modalités de coopération se fon
...[+++]dant sur un accord écrit.