The corrections made by the Member State shall consist in cancelling all or part of the Community contribution, and, where the amount is not repaid in the time allowed by the relevant Member State, default interest shall be due at the rate provided for by Article 26(4).
Les corrections financières auxquelles procède l'État membre consistent en une suppression de tout ou partie de la contribution communautaire, et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d’échéance fixée par l’État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l’article 26, paragraphe 4.