3b. The regulatory body shall determine, if provided by national law, in accordance with Article 10(2) whether the principal purpose of a service is to carry passengers between stations located in different Member States and in accordance with Article 11(2) whether the economic equilibrium of a public service contract is compromised by services provided for in Article 10 between a place of departure and a destination which are covered by one or more public service contracts.
3 ter. Si la législation nationale le prévoit, l'organisme de contrôle détermine, conformément à l'article 10, paragraphe 2, si l'objet principal d'un service est de transporter des voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents et, conformément à l'article 11, paragraphe 2, s'il existe une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public créée par les services visés à l'article 10, assurés entre un lieu de départ et une destination qui font l'objet d'un ou de plusieurs contrats de service public.