(6) If all the material facts have been submitted by an applicant for an opinion and they are accurate, the opinion issued by the Chief Electoral Officer under this section is binding on the Chief Electoral Officer and the Commissioner with respect to the activity or practice of the registered party, registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant in question.
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.