5. Points out again that Community law does not contain a definition of an agency, and supports the definition of agencies as "bodies set up by the Communities having legal personality"; recalls the three categories of agency that fit this definition, namely decentralised agencies, executive agencies and other bodies;
5. fait à nouveau observer que le droit communautaire ne comprend pas de définition d'une agence, et souscrit à la définition des agences en tant qu'"organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique"; rappelle les trois catégories d'agences qui correspondent à cette définition, à savoir les agences décentralisées, les agences exécutives et les autres organismes;