5. Any consortium claiming the benefit of this Regulation must be able, on being given a period of notice which the Commission shall determine on a case-by-case basis and which shall be not less than one month, to demonstrate at the Commission's request that the conditions and obligations imposed by Articles 5 to 8 and paragraphs 2 and 3 of this article are met and must submit to it the consortium agreement in question within this period.
5. Tout consortium qui désire se prévaloir du bénéfice de l'application du présent règlement doit être en mesure, moyennant un préavis d'une durée qui ne sera pas inférieure à un mois et qui sera fixé par la Commission en fonction des circonstances de l'espèce, de démontrer, sur simple demande de la Commission, qu'il remplit les conditions et les obligations prévues aux articles 5 à 8 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article et lui communiquer dans ce délai l'accord de consortium visé.