74.11 (1) On application by the Commissioner, a court may order a person who it appears to the court is engaging in conduct that is reviewable under this Part not to engage in that conduct or substantially similar reviewable conduct if it appears to the court that
74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.