In that decision, the panel expanded on the concept of measures that involve a service relating to a particular good or a service supplied in conjunction with a particular good, which can, therefore, be scrutinized under both the GATT 1994 and the GATS, the General Agreement on Trade in Service.
Dans ce dernier cas, le groupe s'est étendu sur le concept des mesures qui mettent un cause un service se rapportant à un produit particulier ou un service fourni en conjonction avec un produit particulier, ce qui peut être examiné à la lumière du GATT de 1994 et également de l'Accord général sur le commerce des services, ou GATS.