4. Member States shall not be in breach of this Directive if they decide in accordance with established practices not to apply the provisions of paragraph 1, second sentence, and for that purpose the relevant provisions of paragraph 2, for a given water-use activity, where this does not compromise the purposes and the achievement of the objectives of this Directive.
4. Les États membres ne commettent pas d'infraction à la présente directive lorsqu'ils décident, conformément à des pratiques établies, de ne pas appliquer les dispositions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase, et, à cet effet, les dispositions pertinentes du paragraphe 2, pour une activité d'utilisation de l'eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts de la présente directive et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs.