This directive shall not prevent the operation of a combined transmission, LNG, storage and distribution system operator provided it complies, for each of its activities, with the applicable provisions of Article 7 ║ and Article 13(1).
La présente directive ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition qu'il se conforme, pour chacune de ses activités, aux dispositions applicables de l'article 7 ║ et de l'article 13, paragraphe 1.