A common approach should be established in relation to those services, and the principle of equal treatment of workers and employers seeking assistance with regard to labour mobility within the Union, regardless of their location in the Union, should be secured to the extent possible.
Il convient de définir une démarche commune en ce qui concerne ces services et il y a lieu de garantir, dans toute la mesure du possible, le principe d'égalité de traitement des travailleurs et des employeurs qui demandent de l'aide en ce qui concerne la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l'Union.