1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent Israeli and Community authorities shall regularly exchange information, unless forbidden or unauthorized by national rules and regulations and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.
1. Aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente annexe, les autorités compétentes israéliennes et communautaires échangent régulièrement des informations, sous réserve d'interdictions prévues par les dispositions nationales et, à la demande de l'une des parties, procèdent à des consultations.