This amendment draws on the form of words used in Article 12 (conditions for recognition) so as to ensure that the competent authorities of the host Member State and of the Member State of establishment can exchange information about an individual's professional status not just in law but also in, for example, administrative systems such as association memberships.
Le présent amendement reprend les termes utilisés à l'article 12 (conditions de reconnaissance) pour que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'établissement puissent échanger des informations sur le statut professionnel d'une personne, pas simplement sur le plan juridique mais également, par exemple, sur le plan administratif (exemple: affiliation à une association).