Member States or any competent authority they designate as well as the dispute settlement authorities referred to in Article 20(3) shall have right of access to the accounts of any generation, retail, transmission, distribution or trading/supply undertaking, which they need to consult in carrying out their checks".
Les États membres ou toute autorité compétente désignée par ceux-ci, ainsi que les autorités de règlement des litiges visées à l'article 20, paragraphe 3, ont le droit d'accéder aux comptes des entreprises de production, de vente au détail, de transport, de distribution ou d'approvisionnement qu'ils sont amenés à consulter dans l'exercice de leurs contrôles".