13 (1) The directors or commissioners of the bodies that become port authorities under section 12 cease to hold office on the day referred to in section 18 and have no right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any servant or agent of Her Majesty for ceasing to hold office by virtue of this Part.
13 (1) Les administrateurs et les commissaires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l’article 12 cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.