Article 174 (2) and (3) provides that ‘Community policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Community,’ and that ‘in preparing its policy on the environment, the Community shall take account of . environmental conditions in the various regions of the Community . the economic and social development of the Community as a whole and the balanced development of its regions’.
Selon l’article 174, paragraphes 2 et 3, «la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté» et «dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, la Communauté tient compte (...) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté (.), du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions».