5. On receiving a communication from the competent authorities of the Member State of the branch or, if no communication is received from them, on expiry of the period provided for in paragraph 4, the branch may be established and start business.
5. Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer ses activités.