(5) Where, after the Minister has made a direction under subsection (3) with respect to an application for a supplement made in respect of a payment period that ends before July 1, 1999, a statement or application as described in subsection (2) is filed by or received from the ap
plicant’s spouse or common-law partner, the Minister may review the direction previously made and direct that any supplement paid to the applicant or the spouse or common-law partner for any month in that payment period after the month in which the review is made be calculated either on the basis that the applicant and the spouse or
common-law partner ...[+++]were spouses or common-law partners of each other on the last day of the previous payment period or as though they had not been spouses or common-law partners on that day, according as the direction may specify.(5) Si l’époux ou conjoint de fait du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné l’ordre visé au paragraphe (3) à l’égard d’une demande de supplément faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999, ce dernier peut réviser cet ordre et ordonner
que le supplément à verser au demandeur ou à son époux ou conjoint de fait pour un mois de cette période de paiement suivant l’ordre
révisé soit calculé comme si les époux ou conjoints de fait avaient été époux ou conjoints
...[+++]de fait l’un de l’autre le dernier jour de la période de paiement précédente ou comme s’ils ne l’avaient pas été.