New section 348.15 obliges the CRTC to disclose to the Commissioner of Canada Elections, when requested to do so by the Commissioner, any document or information it receives regarding voter contact calling services that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with the CEA, other than the provisions related to the voter contact calling services, which are enforced by the CRTC.
Le nouvel article 348.15 de la LEC oblige le CRTC à communiquer au commissaire aux élections fédérales, à la demande de ce dernier, tout document ou renseigne-ment obtenu au sujet des services d’appels aux électeurs que le commissaire juge nécessaire pour assurer l’observation de la LEC, exception faite des dispositions concernant les services d’appels aux électeurs, pour lesquelles le contrôle d’application est assuré par le CRTC.