6. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may replace individual recognition of treatment or processing establishments by recognition, on a reciprocal basis, of establishments in a third country which are subject to effective, regular inspection by the competent authority such that the said authority is able to guarantee compliance with the requirements of paragraph 2(b).
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, en lieu et place d'une reconnaissance individuelle des établissements de traitement ou de transformation, reconnaître, sur une base de réciprocité, les établissements d'un pays tiers qui sont soumis de la part de l'autorité compétente de ce pays à un contrôle efficace et régulier permettant à cette autorité de garantir le respect des exigences du paragraphe 2 point b).