However, in accordance with specific conditions to be laid down by the Commission by means of delegated acts pursuant to Article 38a(1), a holding may be split up into clearly separated units or aquaculture production sites which are not all managed under organic production.
Toutefois, conformément à des conditions particulières à établir par la Commission par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1 , une exploitation peut être scindée en unités ou en sites de production aquacole clairement distincts qui ne sont pas tous gérés selon le mode de production biologique.