(8) considérant que, dans
tous les cas où la Commission, à l'issue de son examen préliminaire, ne peut conclure à la compatibilité d'une aide avec le marché commun, la p
rocédure formelle d'examen doit être ouverte, afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la compatibilité de l'aide, et aux parties intéressées de présenter leurs observations; que la procédure formelle d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité offre le meilleur moyen de garantir les droits des
...[+++] parties intéressées;